Article L3264-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3264-2
I.-La méconnaissance, par les opérateurs mentionnés au 1° de l’article L. 3261-1 , des dispositions des articles L. 3261-2 à L. 3261-5 et la méconnaissance, par les professionnels définis aux 2° et 3° de l’article L. 3261-1 , des dispositions du II de l’article L. 3263-1 et de l’article L. 3263-4 sont sanctionnées par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative, après constatation des faits par l’un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l’article L. 3264-1 . II.-Cette amende est fixée selon le barème suivant : 1° Est punie d’une amende de 675 euros toute proposition de mise en relation ou toute opération de transport réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 3261-2 et L. 3261-3 ; 2° Est punie d’une amende de 675 euros toute opération de transport sollicitée ou réalisée par les professionnels définis aux 2° et 3° de l’article L. 3261-1 en méconnaissance des dispositions du II de l’article L. 3263-1 et de l’article L. 3263-4 ; 3° Est puni d’une amende de 3000 euros le non-respect, dans le délai de deux mois suivant la demande, des dispositions des articles L. 3261-4 et L. 3261-5 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous