Article L3312-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3312-7
Lorsque le conducteur indépendant accomplit, sur une période de vingt-quatre heures débutant après un repos quotidien ou un repos hebdomadaire, une partie de son travail dans l’intervalle compris entre minuit et 5 heures, sa durée de travail sur cette période ne peut excéder dix heures.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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