Article L3312-7 – Code des transports

Article L3312-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L3312-7

Lorsque le conducteur indépendant accomplit, sur une période de vingt-quatre heures débutant après un repos quotidien ou un repos hebdomadaire, une partie de son travail dans l’intervalle compris entre minuit et 5 heures, sa durée de travail sur cette période ne peut excéder dix heures.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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