Article L3314-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3314-4
Le produit de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est affecté à l’Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports. Il concourt en priorité au financement, d’une part, des formations qualifiantes et, d’autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu’instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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