Article L3315-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3315-4
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d’employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus par l’article L. 3311-1 ou de ne pas avoir procédé à l’installation de ces dispositifs. Le véhicule sur lequel l’infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu’à ce qu’il ait été mis en conformité ou réparé. Les conditions d’application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous