Article L3315-4 – Code des transports

Article L3315-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L3315-4

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d’employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus par l’article L. 3311-1 ou de ne pas avoir procédé à l’installation de ces dispositifs. Le véhicule sur lequel l’infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu’à ce qu’il ait été mis en conformité ou réparé. Les conditions d’application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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