Article L3421-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L3421-4
Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de cabotage par une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France veillent à ce que les services de transports qu’elles commandent soient conformes au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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