Article L3511-1 – Code des transports

Article L3511-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L3511-1

Dans les départements d’outre-mer, les conditions d’accès à l’activité de transporteur public routier de personnes sont aménagées en ce qui concerne les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule automobile comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou pour les entreprises qui n’utilisent qu’un seul véhicule de ce type. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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