Article L4000-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4000-3
Pour l’application de la présente partie, sont respectivement dénommés : 1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ; 2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ; 3° Etablissement flottant : toute construction flottante qui n’est pas normalement destinée à être déplacée ; 4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu’un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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