Article L4111-1 – Code des transports

Article L4111-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L4111-1

Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. Il ne peut faire l’objet de plusieurs immatriculations simultanées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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