Article L4111-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4111-1
Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. Il ne peut faire l’objet de plusieurs immatriculations simultanées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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