Article L4111-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4111-4
L’immatriculation est effectuée sur un registre tenu par l’autorité administrative compétente de l’Etat, sur lequel figurent les informations relatives aux propriétaires et aux caractéristiques principales du bateau. Elle donne lieu à la délivrance d’un certificat d’immatriculation par l’autorité compétente.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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