Article L4111-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4111-6
Tout bateau immatriculé doit avoir à son bord un certificat d’immatriculation délivré en France ou à l’étranger. Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l’étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l’autorité compétente visée à l’article L. 4111-4 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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