Article L4111-6 – Code des transports

Article L4111-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L4111-6

Tout bateau immatriculé doit avoir à son bord un certificat d’immatriculation délivré en France ou à l’étranger. Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l’étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l’autorité compétente visée à l’article L. 4111-4 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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