Article L4112-3 – Code des transports

Article L4112-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L4112-3

Tout bateau mentionné à l’article L. 4112-2 doit avoir à son bord un certificat de jaugeage délivré en France ou à l’étranger. Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l’étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l’autorité compétente visée à l’article L. 4111-4.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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