Article L4121-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4121-2
Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l’article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l’acquéreur ou du créancier dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d’Etat. Il n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de cette inscription.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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