Article L4122-14 – Code des transports

Article L4122-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L4122-14

Les privilèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 4122-16 s’étendent : 1° Aux intérêts de la créance et aux frais encourus en vue d’obtenir un titre exécutoire ; 2° Sauf exécution forcée sur le territoire national, aux indemnités dues pour la perte du bateau ou pour tout dommage matériel causé au bateau et non réparé, y compris la part correspondant à un tel dommage des rémunérations d’assistance, de sauvetage ou de renflouement ou des indemnités pour avarie commune, à l’exclusion des indemnités dues en vertu d’un contrat d’assurance du bateau couvrant le risque de perte ou d’avarie.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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