Article L4122-19 – Code des transports

Article L4122-19 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L4122-19

Les privilèges s’éteignent en même temps que la créance et au plus tard : 1° En cas de sauvetage ou d’assistance, à l’expiration d’un délai d’un an à partir du jour où les opérations sont terminées ; 2° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 4122-16 et pour la contribution du bateau aux avaries communes à l’expiration d’un délai d’un an à partir de l’exigibilité de la créance ; 3° Dans les cas mentionnés au 5° de l’article L. 4122-16, à l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour où le dommage a été causé ; 4° Dans tous les autres cas, à l’expiration d’un délai de six mois à partir de l’exigibilité de la créance.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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