Article L4122-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4122-2
Les hypothèques s’étendent à tous objets qui, sans faire partie intégrante du bateau, lui sont attachés à demeure par leur destination, à l’exception de ceux qui n’appartiennent pas au propriétaire du bateau.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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