Article L4122-22 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4122-22
Les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables aux bateaux circulant habituellement sur le Rhin, y compris ses embouchures, ou effectuant des transports transfrontières au départ ou à destination d’un port ou lieu situés sur la Moselle entre Metz inclus et la frontière, sous réserve des dispositions de la présente section.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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