Article L4122-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4122-4
L’hypothèque, consentie en France ou à l’étranger, n’a d’effet à l’égard des tiers que du jour de son inscription, dans les conditions prévues à l’article L. 4121-2 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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