Article L4141-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4141-1
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres II et III du présent titre : 1° Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés à cet effet ; 2° Les agents des douanes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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