Article L4242-1 – Code des transports

Article L4242-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L4242-1

Le représentant de l’Etat dans le département peut réglementer la circulation des bateaux de plaisance non motorisés sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 214-12 du code de l’environnement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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