Article L4242-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4242-1
Le représentant de l’Etat dans le département peut réglementer la circulation des bateaux de plaisance non motorisés sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 214-12 du code de l’environnement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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