Article L4243-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4243-1
La circulation des bateaux motorisés sur un cours d’eau non domanial, ou sur une section de ce cours d’eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours d’eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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