Article L4244-1 – Code des transports

Article L4244-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L4244-1

I. – L’autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant d’un bateau de quitter les lieux lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l’utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures. A l’expiration d’un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures après la mise en demeure, elle procède au déplacement d’office du bateau. Le gestionnaire de la voie d’eau peut être chargé par l’autorité administrative compétente de réaliser les opérations de déplacement d’office. Si le bateau tient lieu d’habitation, les mises en demeure adressées au propriétaire et à l’occupant fixent un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à sept jours à compter de leur notification. Le déplacement d’office du bateau est réalisé de façon à en permettre l’accès à ses occupants. Sauf en cas d’urgence, la mise en demeure ne peut intervenir qu’après que le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant ont été mis à même de présenter leurs observations, écrites ou orales, et qu’il leur a été indiqué la possibilité de se faire assister d’un conseil. En cas de péril imminent, les bateaux peuvent être déplacés d’office, sans mise en demeure préalable. II. – Les frais liés au déplacement d’office, à l’amarrage et à la garde du bateau déplacé sont à la charge du propriétaire. Les manœuvres liées au déplacement d’office et à l’amarrage sont réalisées aux risques et périls du propriétaire. Le propriétaire reste responsable de la garde du bateau.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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