Article L4261-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4261-4
Les décisions des juridictions étrangères pour la navigation du Rhin, lorsqu’elles sont passées en force de chose jugée, sont rendues exécutoires sur le territoire français sans nouvelle instruction par la juridiction désignée à l’article L. 313-1 du code de l’organisation judiciaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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