Article L4272-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4272-1
Sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres III et IV, par les règlements de police de la navigation intérieure et par les règlements concernant les bateaux, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ainsi que les agents des douanes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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