Article L4273-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4273-1
Est punie de 150 € à 12 000 € d’amende toute personne participant à la conduite, à la traction ou au remorquage d’un bateau qui, par des manœuvres, des déplacements ou des stationnements, a volontairement créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de navigation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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