Article L4274-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4274-14
I.-Sous les réserves énoncées aux II et III du présent article ainsi qu’à l’article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l’article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-1 à L. 234-5 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d’un bateau, par tout membre d’équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l’exploitation de celui-ci ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route . II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions : 1° Des III et IV de l’article L. 234-1 du code de la route ; 2° Des 6°, 7° et du 8° du I de l’article L. 234-2 du même code. III.-Les peines d’emprisonnement prévues au I de l’article L. 234-1 du code de la route sont portées à trois ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis au moyen d’un bateau à passagers ou d’un bateau transportant des marchandises dangereuses.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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