Article L4274-14-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4274-14-3
En cours de navigation, il ne peut être procédé à aucun contrôle de l’alcoolémie ou de l’usage de stupéfiants, chez une personne en période de repos, sauf lorsque : 1° Sont constatés des éléments ou signes manifestes faisant présumer une imprégnation alcoolique ou l’usage de stupéfiants ; 2° La personne est impliquée dans un accident ayant occasionné un dommage ; 3° La personne représente un danger pour elle-même ou le bateau ou risque de représenter un tel danger.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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