Article L4274-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4274-19
Pour les infractions prévues aux sections 1,2 et 4 du présent chapitre, à l’exception de celle prévue à l’article L. 4274-15 , l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant : 1° De 300 € pour les infractions prévues à l’article L. 4274-2 , au premier alinéa de l’article L. 4274-3 , aux articles L. 4274-4 et L. 4274-5 , aux quatre premiers alinéas de l’article L. 4274-8 et aux articles L. 4274-10 à L. 4274-11-1 , L. 4274-12-1 et L. 4274-13 du présent code ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 € ; 2° De 500 € pour les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4274-3, aux articles L. 4274-6 et L. 4274-7 , au cinquième alinéa de l’article L. 4274-8 et aux articles L. 4274-9 , L. 4274-12 , L. 4274-17 et L. 4274-18 ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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