Article L4274-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4274-9
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 6 000 € d’amende le conducteur : 1° Qui fait naviguer un bateau à passagers avec un nombre de passagers supérieur au maximum autorisé ; 2° Qui transporte des passagers à bord d’un bateau sur lequel ce transport est interdit. Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification. Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale. Le propriétaire est puni des mêmes peines si le délit a été commis sur son ordre ou avec son accord.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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