Article L4316-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4316-10
Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l’acquittement des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316-1 les personnels de Voies navigables de France commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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