Article L4316-4 – Code des transports

Article L4316-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L4316-4

La taxe mentionnée à l’article L. 4316-3 a un taux unique par catégorie d’usagers et comprend, lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de l’Etat dont la gestion est confiée à Voies navigables de France, deux éléments : 1° Un élément égal au produit de la superficie de l’emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé dans la limite des plafonds suivants : a) 1,52 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ; b) 15,24 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ; c) 30,49 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 100 000 habitants ; Pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au a) quelle que soit la population de la commune où est situé l’ouvrage. 2° Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l’ouvrage par un taux de base compris entre 1,5 € et 4,6 € par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables, et identique pour tous les usagers.A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d’abattement compris entre 90 % et 97 % pour les usages agricoles et entre 10 % et 30 % pour les usages industriels. Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d’ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d’eau existants au profit de tiers, la taxe est due par ces derniers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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