Article L4321-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4321-4
Les ports fluviaux appartenant à l’Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, situés sur des voies non transférables au sens de l’article L. 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent mener des opérations de coopération transfrontalière.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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