Article L4412-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4412-3
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent instituer un péage à la charge des personnes mentionnées à l’article L. 4412-1 sur les cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau de leur domaine public fluvial ou de celui dont elles ont la gestion. Les tarifs de ce péage sont fixés par l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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