Article L4421-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4421-1
L’exercice de la profession de transporteur fluvial de marchandises peut être subordonné à des conditions d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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