Article L4462-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4462-2
L’action pénale contre les auteurs des infractions prévues aux articles L. 4463-2 et L. 4463-3 est prescrite dans un délai d’un an à compter de la date de fin d’exécution du contrat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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