Article L4462-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4462-3
Le transporteur fluvial de marchandises, l’auxiliaire de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison d’un prix trop bas, les organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable, d’auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile dans le cadre des actions engagées contre les auteurs des infractions prévues aux articles L. 4463-2 et L. 4463-3 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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