Article L4462-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4462-7
Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux articles L. 4463-4 et L. 4463-5 sont immobilisés, par les agents mentionnés à l’article L. 4272-1, jusqu’à ce que cesse l’infraction, dans les conditions prévues par l’article L. 4244-2 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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