Article L4463-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4463-2
L’offre ou la pratique d’un prix bas par tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, tout auxiliaire de transport ou tout loueur de bateaux de marchandises avec équipage est susceptible d’être punie des sanctions prévues à l’ article L. 464-2 du code de commerce si les conditions fixées à l’article L. 420-2 du même code sont réunies.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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