Article L4463-7 – Code des transports

Article L4463-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L4463-7

Cette sanction ne peut être prononcée qu’après l’avis d’une commission des sanctions administratives placée auprès de l’autorité administrative. Cette commission comprend des représentants des entreprises de transport fluvial, de leurs salariés et des différentes catégories d’usagers ainsi que des représentants de l’Etat. Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie, pour avis, des recours hiérarchiques formés contre les sanctions prononcées par l’autorité compétente, après avis de la commission placée auprès d’elle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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