Article L4472-1 – Code des transports

Article L4472-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L4472-1

Outre les agents mentionnés à l’article L. 4272-1 , sont chargés de constater les infractions mentionnées à l’article L. 4472-9 dans le cadre de leurs compétences respectives : 1° Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4316-10 ; 2° Les agents des douanes. Ces officiers et agents peuvent demander toutes justifications au capitaine du bateau ou du navire et constatent les infractions par procès-verbaux. Ils peuvent requérir directement la force publique pour la recherche et la constatation des infractions. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, au procureur de la République.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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