Article L4472-3 – Code des transports

Article L4472-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L4472-3

Le représentant local de Voies navigables de France peut saisir le bateau ou le navire qui a servi à commettre une infraction mentionnée à l’article L. 4472-9. Il conduit ou fait conduire le bateau ou le navire au port qu’il a désigné ; il dresse un procès-verbal de la saisie et le bateau ou le navire est consigné entre les mains du directeur du port. Dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la saisie, le représentant local de Voies navigables de France adresse au juge du tribunal judiciaire du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie afin que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, la saisie du bateau ou du navire ou décide de sa remise en libre circulation. L’ordonnance est rendue dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l’appréhension mentionnée à l’article L. 4472-5 ou à compter de la saisie.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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