Article L4472-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4472-6
Les officiers et agents mentionnés à l’article L. 4472-1 peuvent requérir directement la force publique pour la saisie et l’appréhension du bateau ou du navire concerné.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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