Article L4513-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L4513-1
Les hommes d’équipage sont placés pendant toute la durée du voyage sous l’autorité du conducteur du bateau. Ils sont tenus d’effectuer les travaux rendus nécessaires pour des motifs de sûreté du bateau et de sauvegarde de sa cargaison. Après le commencement du voyage, ils sont tenus de rester en service jusqu’à la fin du voyage, sauf motif légitime.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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