Article L5000-2-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5000-2-2
Un drone maritime est un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d’exploitation, sans personnel, passager ni fret à bord, et dont les caractéristiques techniques, notamment les limites de taille, de puissance et de vitesse, sont définies par voie réglementaire, sans que sa jauge brute puisse être supérieure ou égale à 100. Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du drone maritime. Les drones maritimes sont soumis aux pouvoirs de police du représentant de l’Etat en mer. Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente partie relatives aux navires ne sont pas applicables aux drones maritimes. Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s’appliquent pas aux drones maritimes en essai ou en service dans la Marine nationale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous