Article L5111-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5111-3
Est passible de la peine prévue à l’article L. 5111-2 le propriétaire du navire, du drone maritime ou du bateau, l’exploitant du navire, du drone maritime ou du bateau ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, du drone maritime ou du bateau, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l’origine de l’infraction définie à l’article L. 5111-2.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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