Article L5112-1-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5112-1-15
Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-11 ne peut être utilisé pour le service d’un navire autre que celui pour lequel il a été délivré.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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