Article L5112-1-17 – Code des transports

Article L5112-1-17 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5112-1-17

Lorsque le navire est perdu ou lorsque l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n’est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 dans des conditions déterminées par décret.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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