Article L5112-1-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5112-1-17
Lorsque le navire est perdu ou lorsque l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n’est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 dans des conditions déterminées par décret.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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