Article L5112-1-25 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5112-1-25
Le droit de reprise la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’ article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services , s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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