Article L5112-1-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5112-1-27
Les manquements aux obligations prévues par le présent chapitre, ou aux textes pris pour son application, ayant pour conséquence la non-application de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’ article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ou une diminution de son montant donnent lieu à une majoration de 80 % du montant éludé. Cette majoration est appliquée à l’issue d’un délai de trente jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction par lequel l’administration a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai. Cette majoration est ramenée à 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent article dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction prévu au même deuxième alinéa. Ce paiement entraîne la reconnaissance de la réalité du manquement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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