Article L5112-1-6 – Code des transports

Article L5112-1-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5112-1-6

Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l’un des territoires suivants : 1° Celui de la République française ; 2° Celui d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou, si le navire n’est pas armé à la pêche, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français. Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre Etat si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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