Article L5112-1-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5112-1-8
Un navire ne remplissant plus l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d’office du pavillon français par l’autorité compétente. Un navire ne peut pas être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque publiée et conservée conformément à l’article 246 du code des douanes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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